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C1 14 234

Erwachsenenschutz

Wallis · 2014-11-06 · Français VS

C1 14 161 C1 14 234 DÉCISION DU 6 NOVEMBRE 2014 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Stéphane Spahr, juge; Laure Ebener, greffière; en la cause Q_________, R_________, S_________, T_________, U_________ et V_________, recourants, représentés par Me A_________ contre W_________

Erwägungen (2 Absätze)

E. 14 234, comme, d'ailleurs, les recourants le proposent. 2.1 Dans la partie "Recevabilité" de leur recours du 30 mai 2014, les recourants ont relevé qu’ils étaient parties à la procédure ainsi que proches de la personne sous curatelle. Ils ont prétendu avoir un "intérêt manifestement légitime et digne de protection, un intérêt juridique même" à ce que le mandat de curatelle soit exécuté dans des conditions conformes au droit, comme héritiers présomptifs de W_________. Ils ont relevé que Q_________ est en sus le parrain de baptême de celui-ci, de surcroît désigné comme tuteur en second dans le testament de feu C_________. Ils avaient invoqué les mêmes arguments dans le cadre de leur opposition. 2.2.1 L'APEA a dénié aux opposants la qualité pour faire opposition contre la décision rendue le 1er avril 2014. Elle a considéré que les intéressés n'étaient pas parties à la procédure ayant conduit à la décision du 1er avril 2014, qu'ils n'étaient pas non plus des proches de la partie concernée, compte tenu en particulier de leur absence de contacts avec celle-ci, et que les intérêts qu'ils défendaient, soit la protection de leurs expectatives successorales, ne

- 6 - constituaient pas des intérêts juridiquement protégés devant être sauvegardés par le droit de la protection de l'adulte. 2.2.2 Dans leur recours du 1er septembre 2014, les recourants soutiennent que, au vu de leurs liens de parenté (liens de sang) avec la personne sous curatelle, "c'est déjà un monde qu'ils ne soient pas considérés comme des proches". Ils estiment que les avatars de la vie d'une famille et l'intensité des contacts personnels effectivement entretenus ne devraient pas jouer de rôle dans l'appréciation de la qualité de proche. Ils poursuivent que le déni de la qualité de proche à Q_________ est tout particulièrement choquant, dans la mesure où celui-ci a "littéralement vu grandir" son neveu, pour lequel il a même assumé, de 1993 à 1996, un mandat de curateur ad hoc, dans le cadre duquel il a veillé à ses intérêts pécuniaires. Dans cette mesure, affirment-ils, on ne saurait prétendre que l'intéressé fait valoir aujourd'hui des intérêts purement égoïstes. Ils soutiennent encore que, dans une large mesure, leurs "intérêts personnels (pécuniaires, évidemment)", comme héritiers présomptifs de W_________, se confondent avec les intérêts propres de ce dernier, que l'APEA a pour mission de sauvegarder. Ils insistent sur le fait que Q_________ est le parrain de baptême, l'ancien curateur ad hoc et tuteur en second de W_________ dans le testament de feu C_________ du 2 septembre 1999. Ils ajoutent que, au vu du nombre de courriers que Q_________ a adressés à l'APEA ainsi qu'à la chambre pupillaire (se référant à des courriers des 6 juin 2012, 26 juin 2012 et 18 février 2013), sans avoir jamais obtenu de réponses, l'autorité précédente retient de manière choquante que la sauvegarde des intérêts de la personne sous curatelle n'a jamais clairement été relevée.

3. Avant de traiter la question de la qualité pour faire opposition, respectivement pour recourir des intéressés, il convient de traiter deux griefs de nature formelle que ceux-ci émettent s'agissant de la tenue de la séance du 17 juillet 2014, d'une part, et de la décision rendue le 22 juillet suivant, d'autre part. 3.1 Les recourants remettent en cause la composition de l'autorité qui les a reçus lors la séance du 17 juillet 2014, prétendant que, du fait de l'absence de M_________, de N_________ et de O_________, elle ne correspondait pas à celle qui avait été annoncée le 18 juin 2014.

- 7 - Le grief est infondé. Certes, par courrier du 18 juin 2014, l'APEA a informé Me A_________, ainsi que les curateurs désignés, qu’elle avait fait appel à trois assesseurs pour la révision des comptes de W_________, soit M_________, N_________ et O_________, qui siégeraient à la séance du 17 juillet 2014. Dans la mesure où l'APEA a finalement décidé de limiter l'objet de la séance à la question de la qualité pour agir des opposants, ce dont ceux-ci ont été informés au début de ladite séance, la présence des trois personnes susmentionnées était inutile. C'est dire que leur absence ne constitue pas une composition irrégulière de l'autorité. 3.2 Les recourants se plaignent également, à tort, de ce que la décision d'irrecevabilité du 22 juillet 2014 ne contient "aucune trace" de la modification des conclusions sur le fond ni de l'argumentation, également sur le fond de l'affaire, développée en séance du

E. 17 juillet 2014. Dans la mesure où l'APEA a estimé que les opposants n'avaient pas qualité pour faire opposition, c'est en effet à juste titre qu'elle a rendu une décision d'irrecevabilité, qu'elle a soigneusement motivée à cet égard mais dans laquelle n'a pas été examiné le fond de l'affaire. On précisera que le procès-verbal de l'audience contient bien un résumé de l'argumentation formulée lors de celle-ci par le conseil des opposants. 4.1 En vertu de l'article 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) ainsi que les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3). Sous peine d'irrecevabilité du recours, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision entreprise ou du dossier de la cause (cf. ATF 138 III 537 consid. 1.2; arrêt 5A_623/2013 du 31 octobre 2013 consid. 1.2). 4.1.1 Selon la doctrine, sont parties à la procédure (au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 1 CC), en première ligne, les personnes directement touchées par une décision de l'autorité de protection, soit les personnes protégées ayant besoin d'aide. Est également partie le curateur lorsque ses actes ou ses omissions font l'objet d'une procédure devant l'autorité de protection (STECK, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2013, n. 21 ad art. 450 CC; MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, p. 58, no 129; SCHMID, Erwachsenenschutz, Kommentar, 2010, n. 21 ad art. 450 CC). A l'encontre de l'avis de plusieurs commentateurs, le Tribunal fédéral a jugé que les autres personnes qui ont

- 8 - participé à la procédure devant l'autorité de protection ou auxquelles une décision de l'autorité de protection a au moins été notifiée ne sont pas des parties au sens de l'article 450 al. 2 ch. 1 CC, et qu'elles ne sont admises à recourir que si elles remplissent les conditions des chiffres 2 et 3 de cette disposition (arrêt 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 6). 4.1.2 S'agissant des proches de la personne concernée au sens de l'article 450 al. 2 ch. 2 CC, le Message concernant la révision du code civil suisse (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation) du 28 juin 2006 (ci-après : le Message) contient les considérations suivantes (FF 2006 p. 6716) : La notion de personne proche était déjà connue dans le droit antérieur (cf. art. 397d al. 1 aCC). Selon la doctrine et la jurisprudence, le proche est une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et, le plus souvent, grâce à ses rapports réguliers avec celle-ci, paraît apte à en défendre les intérêts. L’existence d’un rapport juridique entre les deux personnes n’est toutefois pas requise. C’est le lien de fait qui est déterminant. La légitimation du proche ne suppose pas nécessairement que des intérêts de la personne concernée doivent être sauvegardés. Peuvent être des proches les parents, les enfants, d’autres personnes étroitement liées par parenté ou amitié à la personne concernée, le partenaire, mais également le curateur, le médecin, l’assistant social, le prêtre ou le pasteur, ou une autre personne qui a pris soin et s’est occupée de la personne concernée. La personne de confiance selon l’article 432 CC peut être un proche. Il est envisageable que plusieurs proches soient parties à la procédure indépendamment l’une de l’autre. Selon le Tribunal fédéral, il faut se référer à la notion de proche telle que l'a développée la jurisprudence en application de l'article 397d aCC (arrêt 5A_663/2013 du 5 novembre 2013 consid. 3.2). Il s'agit de quiconque connaît bien la personne en cause, en raison d'un lien de parenté ou d'amitié, de sa fonction ou de son activité professionnelle, et paraît donc apte à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (ATF 137 III 67 consid. 3.4.1). La relation doit être consentie par celle-ci et marquée par une certaine responsabilité, endossée par le tiers, quant au bien de la personne en cause. Il appartient à la personne qui prétend être un proche de rendre vraisemblance l'existence de telles circonstances (arrêt 5A_663 précité consid. 3.2). Le terme de proche peut - mais ne doit pas - comprendre les parents, notamment les parents proches, ainsi que d'autres personnes de référence comme un médecin, un thérapeute, etc. (HÄFELI, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte,

- 9 - 2013, n. 5 ad art. 419 CC). L'existence d'un rapport juridique entre les deux personnes n'est pas requise. C'est bien plus le rapport de fait qui est déterminant (arrêt 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 5). S'agissant en particulier de grands-parents, d'oncles et de tantes, on exigera la preuve d'une relation de fait particulière, car le temps des grandes familles est révolu et une telle relation ne peut plus être présumée. Il en va de même des parrains et marraines, des amis proches et des ecclésiastiques (MEIER, La position des tiers en droit de la tutelle - Une systématisation, in RDT 1996 p. 81 ss/89 sv.). Il est essentiel de vérifier qu'il n'y a pas simulation d'intérêts, car, derrière les apparences, il n'est pas rare que les intérêts qui motivent le tiers recourant soient de nature avant tout égoïste (MEIER, op. cit., p. 91). 4.1.3 Quant aux tiers au sens de l'article 450 al. 2 ch. 3 CC, ils doivent avoir un intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de l'enfant et de l'adulte; un simple intérêt de fait ne suffit pas. C’est pourquoi un tiers n’est habilité à recourir que s’il fait valoir une violation de ses propres droits; il n’aura pas la qualité pour recourir s’il prétend défendre des intérêts de la personne concernée, alors qu’il n’est en réalité pas un proche de celle-ci (Message, p. 6716; arrêt 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 4.2; STECK, n. 27 ad art. 450 CC; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, no 1127; HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, Das neue Erwachsenenschutzrecht, 2014, p. 28, no 1.91). Les seules expectatives successorales ne suffisent pas (GUILLOD/BOHNET, Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 66, no 84; Message, p. 6692; HÄFELI, n. 6 ad art. 419 CC; SCHMID, Commentaire bâlois, 2012, n. 9 ad art. 419 CC). Il ne s'agit en effet précisément que d'espérances. Au demeurant, les mesures de protection de l'adulte ne sauraient avoir pour but de conserver le patrimoine à des fins héréditaires, en faisant obstacle au droit de la personne concernée de disposer librement de ses biens jusqu'à son décès (arrêt 5A_683/2013 du 11 décembre 2013 consid. 1.3.2). 4.2 Suivant l'article 30 al. 3 LACC, la nomination du curateur peut être contestée par tout intéressé dans les dix jours à partir de celui où il en a eu connaissance si elle est jugée contraire aux exigences de la loi. En tant que la formulation de cette disposition est quasiment identique à celle de l'ancien article 388 al. 2 CC, il n'y a pas lieu de les interpréter différemment,

- 10 - notamment quant à la qualité reconnue pour faire opposition, ouverte à "tout intéressé". Il apparaît que la notion de "tout intéressé", qui était également utilisée, au demeurant, à l'article 420 aCC, se référait au pupille, au tuteur désigné, ainsi qu'aux proches du pupille et aux tiers pouvant faire valoir un intérêt juridiquement protégé (RJJ 1997

p. 58; cf., ég., BREITSCHMID, Commentaire bâlois, 2010, n. 3 ad art. 388-391 aCC). Le cercle des personnes autorisées à faire opposition selon l'article 30 al. 3 CC se révèle ainsi être le même que celui des personnes admises à recourir au sens de l'article 450 al. 2 CC. On voit mal d'ailleurs qu'il puisse en aller autrement. 5.1 Les recourants n'ont pas été parties à la procédure qui a abouti à la décision du 1er avril 2014. Le fait que l'APEA leur a adressé une copie de ce prononcé ne leur confère pas cette qualité, eu égard en particulier à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée plus haut (consid. 4.1.1). Leur qualité pour recourir ne saurait ainsi se fonder sur l'article 450 al. 2 ch. 1 CC. 5.2 C'est à tort que les recourants soutiennent que leurs liens de parenté avec W_________ leur confèrent de ce seul fait la qualité de proche au sens de l'article 450 al. 1 ch. 2 CC, compte tenu des considérations posées supra (consid. 4.1.2). Dès lors qu'ils ne sont que tante, oncles et cousins de la personne concernée, une relation de proximité ne saurait être présumée. C'est dire qu'il leur appartenait de rendre vraisemblable l'existence de liens particuliers avec l'intéressé. Il convient d'examiner s'ils y sont parvenus. 5.2.1 S'agissant de R_________ et de sa famille, force est de constater qu'on ne sait rien, ou que très peu, des contacts qu'ils entretiennent avec leur neveu, respectivement leur cousin. Le seul élément dont on dispose provient des déclarations de S_________, faites lors de la séance du 17 juillet 2014; elle y a expliqué qu'elle "rencontre parfois M. W_________ lorsqu'il passe son week-end dans son appartement de G_________". Dans ces circonstances, une relation de proximité suffisante au sens de l'article 450 al. 2 ch. 2 CC n'est pas rendue vraisemblable. 5.2.2 Quant à Q_________, il a été allégué en particulier qu'il a vu grandir son neveu, dont il est le parrain, qu'il a été son curateur et que, dans le testament de C_________, celui-ci l'a institué comme tuteur en second de son fils. Il est exact que, par décision du 9 août 1993, la justice de paix du cercle de H_________ a nommé Q_________ "curateur ad hoc à raison des dispositions de

- 11 - l'article 392 ch. 2 CCS" de W_________, "avec pour mission de représenter le pupille aux opérations de liquidation de la succession de sa mère pouvant donner lieu à conflit d'intérêts avec Monsieur C_________ son père". L'intéressé a été relevé de ses fonctions le 25 janvier 1996. Il est vrai également que, dans un avenant du 2 septembre 1999 à son testament du 14 août 1996, C_________ a indiqué que sa volonté était que X_________ ou, à défaut, Q_________, se voient confier son fils W_________ et, le cas échéant, que l'ou un l'autre soit nommé tuteur de celui-ci. Nonobstant, il appert que, actuellement, et depuis longtemps, Q_________ n'entretient aucune relation avec son neveu W_________. En séance du 17 juillet 2014, il a déclaré qu'il n'a pas revu celui-ci depuis le décès de C_________, "car l'ancienne chambre pupillaire a décidé de nommer X_________ à la fonction de tutrice". Il a ajouté qu'il connaît très bien W_________ et qu'il aurait aimé le revoir par exemple dans le cadre de réunions de famille, mais qu'il n'y avait plus eu de telles rencontres depuis 2005. Invité à préciser pourquoi il n'a pas pu le revoir, Q_________ s'est prévalu de "raisons personnelles", ajoutant qu'il y a un "barrage", alors que, du vivant de la mère de W_________, il le voyait régulièrement. Il a déclaré connaître parfaitement son neveu et savoir comme il réagit, dès lors qu'il l'a vu grandir. Il a ajouté que ce sont les institutions qui lui ont permis de progresser, que, dans un tel cadre, il est suffisamment entouré et qu'il n'est pas nécessaire qu'il aille le voir. En revanche, a- t-il précisé, il aimerait lui rendre une fois visite à son appartement. Requis de dire si, "avant ce jour", il a demandé à pouvoir rencontrer son neveu, il a répondu que non, compte tenu des tensions présentes, ajoutant qu'il n'aime pas déranger les gens. Il a déclaré savoir que W_________ est très heureux, et que X_________ le prend parfois le week-end. Il a relevé enfin ne jamais s'être rendu à l'institut de E_________ mais s'être renseigné par le biais de tiers sur la qualité de l'institution, qui est excellente et qui fait un très bon travail. De ses propres déclarations, on doit déduire que, actuellement, Q_________ n'est pas un proche de W_________, qu'il n'a pas revu depuis le décès du père de ce dernier, survenu en janvier 2005. Il apparaît même que les contacts réguliers qu'il entretenait avec son neveu ont cessé avec le décès de la mère de celui-ci, survenu le 16 juillet 1993. Le fait que l'intéressé a adressé des courriers à la chambre pupillaire, respectivement à l'APEA, dans le but d'obtenir diverses informations sur la gestion du patrimoine de son neveu, voire de fournir son avis sur celle-ci, ne saurait changer cette appréciation. Outre que rien ne permet d'affirmer que, ce faisant, l'intéressé cherchait réellement à

- 12 - protéger les intérêts de son neveu et n'avait pas uniquement en vue la sauvegarde de ses expectatives successorales - celle-ci constituant un but avoué de l'ensemble des recourants -, il manque quoi qu'il en soit toute relation entre l'intéressé et W_________ qui permettrait de reconnaître à celui-là la qualité de proche dans le sens exposé plus haut. 5.2.3 En définitive, aucun des recourants ne peut être considéré comme un proche de W_________. 5.3 Il reste ainsi à examiner si les recourants peuvent se prévaloir d'un intérêt au sens de l'article 450 al. 2 ch. 3 CC. Tel n'est toutefois pas le cas. En effet, comme on l'a vu, les expectatives successorales ne sont pas protégées par le droit de la protection de l'adulte. Aussi, l'argumentation des recourants selon laquelle, comme héritiers présomptifs de W_________, leurs intérêts se confondent largement avec ceux de l'intéressé est vaine. On rappellera ici que celui qui prétend défendre des intérêts de la personne concernée n'a pas qualité pour recourir, à moins d'être un proche de celle-ci. 5.4 Il suit de ce qui précède que les recourants n'ont qualité ni pour former opposition au sens de l'article 30 al. 3 LACC - si bien que la décision du 22 juillet 2014 de l'APEA s'avère tout à fait fondée - ni pour interjeter un recours selon l'article 450 al. 1 CC. Dès lors, le recours qu'ils ont déposé le 30 mai 2014 contre la décision rendue au fond par l'APEA le 1er avril 2014 doit être déclaré irrecevable, tandis que celui qu'ils ont interjeté le 1er septembre 2014 contre la décision d'irrecevabilité prononcée le 22 juillet 2014 par la même autorité doit être rejeté, sans qu'il y ait lieu d'examiner leurs arguments quant au bien-fondé de la décision du 1er avril 2014.

6. Le sort des frais et des dépens n'est pas réglé spécifiquement par les dispositions de procédure du code civil. En vertu de l'article 34 al. 1 OPEA, le CPC définit les notions de frais et dépens et arrête leur répartition et règlement. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, les critères permettant de fixer le montant de l'émolument et des dépens sont énoncés dans la LTar, à ses articles 18 et 34 notamment. En l'espèce, les recourants ont qualité de parties succombantes, si bien qu'ils supportent les frais, solidairement entre eux (art 106 al. 1 et 3 CPC). Ceux-ci sont arrêtés au montant de 600 fr. (art. 18 LTar). Les recourants supportent en outre leurs frais d'intervention en justice. Par ces motifs,

- 13 - Prononce

1. Les causes C1 14 161 et C1 14 234 sont jointes. 2. Le recours interjeté le 30 mai 2014 contre la décision rendue le 1er avril 2014 par l'Autorité de protection B_________ est irrecevable. 3. Le recours interjeté le 1er septembre 2014 contre la décision rendue le 22 juillet 2014 par l'Autorité de protection B_________ est rejeté. 4. Les frais, par 600 fr., sont mis à la charge de Q_________, R_________, S_________, T_________, U_________ et V_________, solidairement entre eux.

Sion, le 6 novembre 2014

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 14 161 C1 14 234

DÉCISION DU 6 NOVEMBRE 2014

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Stéphane Spahr, juge; Laure Ebener, greffière;

en la cause

Q_________, R_________, S_________, T_________, U_________ et V_________, recourants, représentés par Me A_________

contre

W_________ X_________ Y_________ Z_________ intimés au recours.

(qualité pour recourir) recours contre les décisions rendues le 1er avril 2014 et le 22 juillet 2014 par l'Autorité de protection B_________

- 2 -

Faits et procédure

A. W_________ est né le xxx 1977. Il est le fils de feu C_________, et de feu D_________, décédée le 16 juillet 1993. Il est atteint d'un déficit mental. Il réside actuellement au home E_________, à F_________. Lors de week-ends, en particulier, il se rend à son appartement de G_________. Il a pour oncles, notamment, Q_________ et R_________. Ce dernier est marié à S_________; le couple a trois enfants, soit T_________, U_________ et W_________. B. Par décision du 25 janvier 1996, la justice de paix du cercle de H_________ a prononcé l'interdiction civile de W_________, et a prolongé l'autorité parentale de C_________. A la suite du décès de celui-ci, intervenu le 17 janvier 2005, l'ancienne chambre pupillaire de G_________ (ci-après : la chambre pupillaire) a, en séance du 24 mars 2005, décidé de priver W_________ de l'exercice de ses droits civils. Elle a nommé X_________ à la fonction de tutrice. Celle-ci était la compagne de C_________, jusqu'à la mort de ce dernier. Au fil des ans, la chambre pupillaire, puis, dès le 1er janvier 2013, l'autorité de protection B_________ (ci-après : l'APEA) ont rendu diverses décisions en faveur de W_________, notamment en matière d'approbation de comptes ou d'actes de disposition sur les biens de l'intéressé. C. Le 1er avril 2014, l'APEA a prononcé la décision suivante : "1. La curatelle de portée générale qui a remplacé au premier janvier 2013, par l'effet de la loi, la tutelle au sens de l'article 369 aCC, instituée en faveur de M. W_________ par décision du 24 mars 2005 de l'ancienne chambre pupillaire de G_________, est confirmée. 2. Madame X_________, M. Z_________ et Me Y_________ sont nommés à la fonction de co- curateurs de M. W_________. 3. Madame X_________ est chargée des cercles de tâches suivants : - veiller à ce que M. W_________ reçoive les soins et l'assistance nécessaires sur le plan personnel, médical et social et le représenter dans ce cadre; - gérer les rentes versées en faveur de M. W_________ sur le compte de la I_________ N° xxx et le représenter dans ce cadre; - représenter M. W_________ dans la gestion de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités, les services administratifs, la poste, les assurances sociales et autres institutions et personnes privées. 4. M. Z_________ est chargé des cercles de tâches suivants :

- 3 - - gérer la fortune mobilière et immobilière et l'ensemble des comptes de M. W_________, à l'exception du compte N° xxx géré par Mme X_________, et le représenter dans ce cadre; - gérer l'ensemble des revenus locatifs des biens immobiliers de M. W_________ et le représenter dans ce cadre. 5. Me Y_________ est chargé des cercles de tâches suivants : - défendre les intérêts et représenter M. W_________ dans le cadre des successions de feu Mme J_________, feu Mme K_________, feu M. L_________ et feu M. C_________ et requérir, le cas échéant, de l'autorité de protection de l'adulte, motivation à l'appui, son approbation à tout acte de dévolution, de vente et de partage relatif auxdites successions; 6. Les co-curateurs sont invités à requérir une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances et de remettre un rapport au sens de l'article 411 CC. Mme X_________ et M. Z_________ remettront en outre des comptes au sens de l'article 410 CC. 7. Mme X_________, M. Z_________ et Me Y_________ sont autorisés à prendre connaissance du courrier de M. W_________. 8. Les frais de la présente décision (débours de l'autorité et émolument de justice) s'élèvent à Fr. 440.20, sont mis à la charge de M. W_________, par Mme X_________, et sont payables selon les modalités établies dans la facture annexée."; L'APEA a expédié cette décision, le 1er mai 2014, à W_________, ainsi qu'aux trois co- curateurs nommés. Le même jour, elle en a adressé une copie à Me A_________, en qualité de conseil de Q_________ et de la famille de R_________. Le 12 mai 2014, Q_________, ainsi que R_________, S_________, T_________, U_________ et V_________ ont adressé à l'APEA une opposition au sens de l'article 30 al. 3 LACC. Ils contestaient la décision en tant qu'elle nommait X_________ et Z_________ en tant que curateurs, et requéraient que Y_________ soit désigné en qualité d'unique curateur. Le 30 mai suivant, ils ont déposé en parallèle, auprès du Tribunal cantonal, un recours au sens de l'article 450 al. 1 CC (C1 14 161). L'objet du recours était identique à celui de l'opposition du 12 mai 2014. Son dépôt résultait de ce que les intéressés craignaient que le pouvoir d'appréciation du Tribunal cantonal ne soit restreint s'il n'était saisi que d'un seul recours contre la décision rendue sur opposition par l'APEA (art. 30 al. 4 LACC). Les recourants requéraient le Tribunal cantonal de suspendre la cause jusqu'à droit connu sur l'opposition/reconsidération du 12 mai 2014. A la suite de l'opposition, l'APEA a, par courrier du 19 mai 2014, convoqué les co- curateurs désignés ainsi que les opposants à une séance fixée au 17 juillet 2014. Le 18 juin 2014, elle a informé Me A_________ et les trois curateurs désignés qu’elle avait fait appel à trois assesseurs pour la révision des comptes de W_________, soit M_________, N_________ et O_________, lesquels siégeraient à la séance du 17 juillet 2014.

- 4 - Lors de celle-ci ont comparu Q_________ et S_________, assistés de Me A_________, ainsi que X_________, Z_________ et Me Y_________. En début d'audience, le président de l'APEA a informé les personnes présentes que seule la question de la qualité pour agir des opposants serait examinée; si celle-ci était admise, une décision sur le fond serait ensuite rendue. Le 21 juillet 2014, Me A_________ a adressé à l'APEA diverses pièces justificatives du "rôle" que Q_________ a "joué, durant une certaine période, comme curateur ad hoc" de W_________. Statuant le 22 juillet 2014, l'APEA a prononcé l'irrecevabilité de l'opposition formée par P_________, R_________, S_________, T_________, U_________ et V_________. Elle a mis les frais, qu'elle a arrêtés à 367 fr. 20, à la charge de l'ensemble des opposants, solidairement entre eux. Contre cette décision, expédiée le 31 juillet 2014, les opposants ont formé recours, le 1er septembre 2014, auprès du Tribunal cantonal (C1 14 234). Les conclusions de cette écriture sont formulées ainsi : "1. Le recours est admis. 2. La décision de l'AP B_________ du 22 juillet 2014 est annulée. 3. L'opposition, respectivement demande de reconsidération du 12 mai 2014 est déclarée recevable. 4. Le dossier est renvoyé à l'AP B_________ pour décision sur le fond de cette opposition/demande de reconsidération.

Le cas échéant, la présente cause est jointe au dossier C1 14 161 et le Tribunal cantonal invité à statuer au sujet de la totalité des éléments de la cause dans le sens des conclusions prises dans le dossier C1 14 161. 5. Les frais sont mis à la charge de l'AP B_________. 6. Une équitable indemnité est allouée aux recourants à titre de dépens.". Par écriture du 1er septembre 2014 également, les intéressés ont, dans la cause C1 14 161, modifié leurs conclusions en ce sens que : "- le mandat confié à X_________ soit limité à de pures tâches d'accompagnement (cf. chiffre 3 alinéa 1 du dispositif de la décision du 1er avril 2014) - X_________ soit immédiatement relevée de toutes tâches de gestion administrative et financière - M. Z_________ et Me Y_________ soient tous deux immédiatement relevés des tâches qui leur ont été confiées dans cette décision du 1er avril 2014 - les tâches de gestion administrative et financière exigées par la curatelle de M. W_________ soient confiées à une personne tierce et unique (les recourants proposent pour cela M. P_________)". Le 22 septembre 2014, l'APEA a adressé son dossier au Tribunal cantonal; elle l'a accompagné d'une brève détermination.

- 5 -

Considérant en droit

1.1 En vertu de l'article 450 al. 1 CC, les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. Le Tribunal cantonal est compétent pour en connaître (art. 114 al. 1 ch. 4 et al. 3 LACC). En cette matière, un juge unique peut traiter les recours adressés au Tribunal cantonal (art. 114 al. 2 LACC). Les recours ont tous deux été interjetés dans le délai de 30 jours de l'article 450b al. 1 CC. 1.2 Les recourants contestent la décision du 1er avril 2014 désignant trois co-curateurs en faveur de W_________. Ils ont agi à la fois par le biais de l'opposition au sens de l'article 30 al. 3 LACC et du recours de l'article 450 CC. Se pose la question de leur légitimation à entreprendre la décision litigieuse, par le biais de l'une et l'autre voies. L'APEA l'a niée dans le cadre de la procédure d'opposition. Compte tenu de leur objet respectif, il convient de joindre les causes C1 14 161 et C1 14 234, comme, d'ailleurs, les recourants le proposent. 2.1 Dans la partie "Recevabilité" de leur recours du 30 mai 2014, les recourants ont relevé qu’ils étaient parties à la procédure ainsi que proches de la personne sous curatelle. Ils ont prétendu avoir un "intérêt manifestement légitime et digne de protection, un intérêt juridique même" à ce que le mandat de curatelle soit exécuté dans des conditions conformes au droit, comme héritiers présomptifs de W_________. Ils ont relevé que Q_________ est en sus le parrain de baptême de celui-ci, de surcroît désigné comme tuteur en second dans le testament de feu C_________. Ils avaient invoqué les mêmes arguments dans le cadre de leur opposition. 2.2.1 L'APEA a dénié aux opposants la qualité pour faire opposition contre la décision rendue le 1er avril 2014. Elle a considéré que les intéressés n'étaient pas parties à la procédure ayant conduit à la décision du 1er avril 2014, qu'ils n'étaient pas non plus des proches de la partie concernée, compte tenu en particulier de leur absence de contacts avec celle-ci, et que les intérêts qu'ils défendaient, soit la protection de leurs expectatives successorales, ne

- 6 - constituaient pas des intérêts juridiquement protégés devant être sauvegardés par le droit de la protection de l'adulte. 2.2.2 Dans leur recours du 1er septembre 2014, les recourants soutiennent que, au vu de leurs liens de parenté (liens de sang) avec la personne sous curatelle, "c'est déjà un monde qu'ils ne soient pas considérés comme des proches". Ils estiment que les avatars de la vie d'une famille et l'intensité des contacts personnels effectivement entretenus ne devraient pas jouer de rôle dans l'appréciation de la qualité de proche. Ils poursuivent que le déni de la qualité de proche à Q_________ est tout particulièrement choquant, dans la mesure où celui-ci a "littéralement vu grandir" son neveu, pour lequel il a même assumé, de 1993 à 1996, un mandat de curateur ad hoc, dans le cadre duquel il a veillé à ses intérêts pécuniaires. Dans cette mesure, affirment-ils, on ne saurait prétendre que l'intéressé fait valoir aujourd'hui des intérêts purement égoïstes. Ils soutiennent encore que, dans une large mesure, leurs "intérêts personnels (pécuniaires, évidemment)", comme héritiers présomptifs de W_________, se confondent avec les intérêts propres de ce dernier, que l'APEA a pour mission de sauvegarder. Ils insistent sur le fait que Q_________ est le parrain de baptême, l'ancien curateur ad hoc et tuteur en second de W_________ dans le testament de feu C_________ du 2 septembre 1999. Ils ajoutent que, au vu du nombre de courriers que Q_________ a adressés à l'APEA ainsi qu'à la chambre pupillaire (se référant à des courriers des 6 juin 2012, 26 juin 2012 et 18 février 2013), sans avoir jamais obtenu de réponses, l'autorité précédente retient de manière choquante que la sauvegarde des intérêts de la personne sous curatelle n'a jamais clairement été relevée.

3. Avant de traiter la question de la qualité pour faire opposition, respectivement pour recourir des intéressés, il convient de traiter deux griefs de nature formelle que ceux-ci émettent s'agissant de la tenue de la séance du 17 juillet 2014, d'une part, et de la décision rendue le 22 juillet suivant, d'autre part. 3.1 Les recourants remettent en cause la composition de l'autorité qui les a reçus lors la séance du 17 juillet 2014, prétendant que, du fait de l'absence de M_________, de N_________ et de O_________, elle ne correspondait pas à celle qui avait été annoncée le 18 juin 2014.

- 7 - Le grief est infondé. Certes, par courrier du 18 juin 2014, l'APEA a informé Me A_________, ainsi que les curateurs désignés, qu’elle avait fait appel à trois assesseurs pour la révision des comptes de W_________, soit M_________, N_________ et O_________, qui siégeraient à la séance du 17 juillet 2014. Dans la mesure où l'APEA a finalement décidé de limiter l'objet de la séance à la question de la qualité pour agir des opposants, ce dont ceux-ci ont été informés au début de ladite séance, la présence des trois personnes susmentionnées était inutile. C'est dire que leur absence ne constitue pas une composition irrégulière de l'autorité. 3.2 Les recourants se plaignent également, à tort, de ce que la décision d'irrecevabilité du 22 juillet 2014 ne contient "aucune trace" de la modification des conclusions sur le fond ni de l'argumentation, également sur le fond de l'affaire, développée en séance du 17 juillet 2014. Dans la mesure où l'APEA a estimé que les opposants n'avaient pas qualité pour faire opposition, c'est en effet à juste titre qu'elle a rendu une décision d'irrecevabilité, qu'elle a soigneusement motivée à cet égard mais dans laquelle n'a pas été examiné le fond de l'affaire. On précisera que le procès-verbal de l'audience contient bien un résumé de l'argumentation formulée lors de celle-ci par le conseil des opposants. 4.1 En vertu de l'article 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) ainsi que les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3). Sous peine d'irrecevabilité du recours, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision entreprise ou du dossier de la cause (cf. ATF 138 III 537 consid. 1.2; arrêt 5A_623/2013 du 31 octobre 2013 consid. 1.2). 4.1.1 Selon la doctrine, sont parties à la procédure (au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 1 CC), en première ligne, les personnes directement touchées par une décision de l'autorité de protection, soit les personnes protégées ayant besoin d'aide. Est également partie le curateur lorsque ses actes ou ses omissions font l'objet d'une procédure devant l'autorité de protection (STECK, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2013, n. 21 ad art. 450 CC; MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, p. 58, no 129; SCHMID, Erwachsenenschutz, Kommentar, 2010, n. 21 ad art. 450 CC). A l'encontre de l'avis de plusieurs commentateurs, le Tribunal fédéral a jugé que les autres personnes qui ont

- 8 - participé à la procédure devant l'autorité de protection ou auxquelles une décision de l'autorité de protection a au moins été notifiée ne sont pas des parties au sens de l'article 450 al. 2 ch. 1 CC, et qu'elles ne sont admises à recourir que si elles remplissent les conditions des chiffres 2 et 3 de cette disposition (arrêt 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 6). 4.1.2 S'agissant des proches de la personne concernée au sens de l'article 450 al. 2 ch. 2 CC, le Message concernant la révision du code civil suisse (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation) du 28 juin 2006 (ci-après : le Message) contient les considérations suivantes (FF 2006 p. 6716) : La notion de personne proche était déjà connue dans le droit antérieur (cf. art. 397d al. 1 aCC). Selon la doctrine et la jurisprudence, le proche est une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et, le plus souvent, grâce à ses rapports réguliers avec celle-ci, paraît apte à en défendre les intérêts. L’existence d’un rapport juridique entre les deux personnes n’est toutefois pas requise. C’est le lien de fait qui est déterminant. La légitimation du proche ne suppose pas nécessairement que des intérêts de la personne concernée doivent être sauvegardés. Peuvent être des proches les parents, les enfants, d’autres personnes étroitement liées par parenté ou amitié à la personne concernée, le partenaire, mais également le curateur, le médecin, l’assistant social, le prêtre ou le pasteur, ou une autre personne qui a pris soin et s’est occupée de la personne concernée. La personne de confiance selon l’article 432 CC peut être un proche. Il est envisageable que plusieurs proches soient parties à la procédure indépendamment l’une de l’autre. Selon le Tribunal fédéral, il faut se référer à la notion de proche telle que l'a développée la jurisprudence en application de l'article 397d aCC (arrêt 5A_663/2013 du 5 novembre 2013 consid. 3.2). Il s'agit de quiconque connaît bien la personne en cause, en raison d'un lien de parenté ou d'amitié, de sa fonction ou de son activité professionnelle, et paraît donc apte à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (ATF 137 III 67 consid. 3.4.1). La relation doit être consentie par celle-ci et marquée par une certaine responsabilité, endossée par le tiers, quant au bien de la personne en cause. Il appartient à la personne qui prétend être un proche de rendre vraisemblance l'existence de telles circonstances (arrêt 5A_663 précité consid. 3.2). Le terme de proche peut - mais ne doit pas - comprendre les parents, notamment les parents proches, ainsi que d'autres personnes de référence comme un médecin, un thérapeute, etc. (HÄFELI, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte,

- 9 - 2013, n. 5 ad art. 419 CC). L'existence d'un rapport juridique entre les deux personnes n'est pas requise. C'est bien plus le rapport de fait qui est déterminant (arrêt 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 5). S'agissant en particulier de grands-parents, d'oncles et de tantes, on exigera la preuve d'une relation de fait particulière, car le temps des grandes familles est révolu et une telle relation ne peut plus être présumée. Il en va de même des parrains et marraines, des amis proches et des ecclésiastiques (MEIER, La position des tiers en droit de la tutelle - Une systématisation, in RDT 1996 p. 81 ss/89 sv.). Il est essentiel de vérifier qu'il n'y a pas simulation d'intérêts, car, derrière les apparences, il n'est pas rare que les intérêts qui motivent le tiers recourant soient de nature avant tout égoïste (MEIER, op. cit., p. 91). 4.1.3 Quant aux tiers au sens de l'article 450 al. 2 ch. 3 CC, ils doivent avoir un intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de l'enfant et de l'adulte; un simple intérêt de fait ne suffit pas. C’est pourquoi un tiers n’est habilité à recourir que s’il fait valoir une violation de ses propres droits; il n’aura pas la qualité pour recourir s’il prétend défendre des intérêts de la personne concernée, alors qu’il n’est en réalité pas un proche de celle-ci (Message, p. 6716; arrêt 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 4.2; STECK, n. 27 ad art. 450 CC; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, no 1127; HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, Das neue Erwachsenenschutzrecht, 2014, p. 28, no 1.91). Les seules expectatives successorales ne suffisent pas (GUILLOD/BOHNET, Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 66, no 84; Message, p. 6692; HÄFELI, n. 6 ad art. 419 CC; SCHMID, Commentaire bâlois, 2012, n. 9 ad art. 419 CC). Il ne s'agit en effet précisément que d'espérances. Au demeurant, les mesures de protection de l'adulte ne sauraient avoir pour but de conserver le patrimoine à des fins héréditaires, en faisant obstacle au droit de la personne concernée de disposer librement de ses biens jusqu'à son décès (arrêt 5A_683/2013 du 11 décembre 2013 consid. 1.3.2). 4.2 Suivant l'article 30 al. 3 LACC, la nomination du curateur peut être contestée par tout intéressé dans les dix jours à partir de celui où il en a eu connaissance si elle est jugée contraire aux exigences de la loi. En tant que la formulation de cette disposition est quasiment identique à celle de l'ancien article 388 al. 2 CC, il n'y a pas lieu de les interpréter différemment,

- 10 - notamment quant à la qualité reconnue pour faire opposition, ouverte à "tout intéressé". Il apparaît que la notion de "tout intéressé", qui était également utilisée, au demeurant, à l'article 420 aCC, se référait au pupille, au tuteur désigné, ainsi qu'aux proches du pupille et aux tiers pouvant faire valoir un intérêt juridiquement protégé (RJJ 1997

p. 58; cf., ég., BREITSCHMID, Commentaire bâlois, 2010, n. 3 ad art. 388-391 aCC). Le cercle des personnes autorisées à faire opposition selon l'article 30 al. 3 CC se révèle ainsi être le même que celui des personnes admises à recourir au sens de l'article 450 al. 2 CC. On voit mal d'ailleurs qu'il puisse en aller autrement. 5.1 Les recourants n'ont pas été parties à la procédure qui a abouti à la décision du 1er avril 2014. Le fait que l'APEA leur a adressé une copie de ce prononcé ne leur confère pas cette qualité, eu égard en particulier à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée plus haut (consid. 4.1.1). Leur qualité pour recourir ne saurait ainsi se fonder sur l'article 450 al. 2 ch. 1 CC. 5.2 C'est à tort que les recourants soutiennent que leurs liens de parenté avec W_________ leur confèrent de ce seul fait la qualité de proche au sens de l'article 450 al. 1 ch. 2 CC, compte tenu des considérations posées supra (consid. 4.1.2). Dès lors qu'ils ne sont que tante, oncles et cousins de la personne concernée, une relation de proximité ne saurait être présumée. C'est dire qu'il leur appartenait de rendre vraisemblable l'existence de liens particuliers avec l'intéressé. Il convient d'examiner s'ils y sont parvenus. 5.2.1 S'agissant de R_________ et de sa famille, force est de constater qu'on ne sait rien, ou que très peu, des contacts qu'ils entretiennent avec leur neveu, respectivement leur cousin. Le seul élément dont on dispose provient des déclarations de S_________, faites lors de la séance du 17 juillet 2014; elle y a expliqué qu'elle "rencontre parfois M. W_________ lorsqu'il passe son week-end dans son appartement de G_________". Dans ces circonstances, une relation de proximité suffisante au sens de l'article 450 al. 2 ch. 2 CC n'est pas rendue vraisemblable. 5.2.2 Quant à Q_________, il a été allégué en particulier qu'il a vu grandir son neveu, dont il est le parrain, qu'il a été son curateur et que, dans le testament de C_________, celui-ci l'a institué comme tuteur en second de son fils. Il est exact que, par décision du 9 août 1993, la justice de paix du cercle de H_________ a nommé Q_________ "curateur ad hoc à raison des dispositions de

- 11 - l'article 392 ch. 2 CCS" de W_________, "avec pour mission de représenter le pupille aux opérations de liquidation de la succession de sa mère pouvant donner lieu à conflit d'intérêts avec Monsieur C_________ son père". L'intéressé a été relevé de ses fonctions le 25 janvier 1996. Il est vrai également que, dans un avenant du 2 septembre 1999 à son testament du 14 août 1996, C_________ a indiqué que sa volonté était que X_________ ou, à défaut, Q_________, se voient confier son fils W_________ et, le cas échéant, que l'ou un l'autre soit nommé tuteur de celui-ci. Nonobstant, il appert que, actuellement, et depuis longtemps, Q_________ n'entretient aucune relation avec son neveu W_________. En séance du 17 juillet 2014, il a déclaré qu'il n'a pas revu celui-ci depuis le décès de C_________, "car l'ancienne chambre pupillaire a décidé de nommer X_________ à la fonction de tutrice". Il a ajouté qu'il connaît très bien W_________ et qu'il aurait aimé le revoir par exemple dans le cadre de réunions de famille, mais qu'il n'y avait plus eu de telles rencontres depuis 2005. Invité à préciser pourquoi il n'a pas pu le revoir, Q_________ s'est prévalu de "raisons personnelles", ajoutant qu'il y a un "barrage", alors que, du vivant de la mère de W_________, il le voyait régulièrement. Il a déclaré connaître parfaitement son neveu et savoir comme il réagit, dès lors qu'il l'a vu grandir. Il a ajouté que ce sont les institutions qui lui ont permis de progresser, que, dans un tel cadre, il est suffisamment entouré et qu'il n'est pas nécessaire qu'il aille le voir. En revanche, a- t-il précisé, il aimerait lui rendre une fois visite à son appartement. Requis de dire si, "avant ce jour", il a demandé à pouvoir rencontrer son neveu, il a répondu que non, compte tenu des tensions présentes, ajoutant qu'il n'aime pas déranger les gens. Il a déclaré savoir que W_________ est très heureux, et que X_________ le prend parfois le week-end. Il a relevé enfin ne jamais s'être rendu à l'institut de E_________ mais s'être renseigné par le biais de tiers sur la qualité de l'institution, qui est excellente et qui fait un très bon travail. De ses propres déclarations, on doit déduire que, actuellement, Q_________ n'est pas un proche de W_________, qu'il n'a pas revu depuis le décès du père de ce dernier, survenu en janvier 2005. Il apparaît même que les contacts réguliers qu'il entretenait avec son neveu ont cessé avec le décès de la mère de celui-ci, survenu le 16 juillet 1993. Le fait que l'intéressé a adressé des courriers à la chambre pupillaire, respectivement à l'APEA, dans le but d'obtenir diverses informations sur la gestion du patrimoine de son neveu, voire de fournir son avis sur celle-ci, ne saurait changer cette appréciation. Outre que rien ne permet d'affirmer que, ce faisant, l'intéressé cherchait réellement à

- 12 - protéger les intérêts de son neveu et n'avait pas uniquement en vue la sauvegarde de ses expectatives successorales - celle-ci constituant un but avoué de l'ensemble des recourants -, il manque quoi qu'il en soit toute relation entre l'intéressé et W_________ qui permettrait de reconnaître à celui-là la qualité de proche dans le sens exposé plus haut. 5.2.3 En définitive, aucun des recourants ne peut être considéré comme un proche de W_________. 5.3 Il reste ainsi à examiner si les recourants peuvent se prévaloir d'un intérêt au sens de l'article 450 al. 2 ch. 3 CC. Tel n'est toutefois pas le cas. En effet, comme on l'a vu, les expectatives successorales ne sont pas protégées par le droit de la protection de l'adulte. Aussi, l'argumentation des recourants selon laquelle, comme héritiers présomptifs de W_________, leurs intérêts se confondent largement avec ceux de l'intéressé est vaine. On rappellera ici que celui qui prétend défendre des intérêts de la personne concernée n'a pas qualité pour recourir, à moins d'être un proche de celle-ci. 5.4 Il suit de ce qui précède que les recourants n'ont qualité ni pour former opposition au sens de l'article 30 al. 3 LACC - si bien que la décision du 22 juillet 2014 de l'APEA s'avère tout à fait fondée - ni pour interjeter un recours selon l'article 450 al. 1 CC. Dès lors, le recours qu'ils ont déposé le 30 mai 2014 contre la décision rendue au fond par l'APEA le 1er avril 2014 doit être déclaré irrecevable, tandis que celui qu'ils ont interjeté le 1er septembre 2014 contre la décision d'irrecevabilité prononcée le 22 juillet 2014 par la même autorité doit être rejeté, sans qu'il y ait lieu d'examiner leurs arguments quant au bien-fondé de la décision du 1er avril 2014.

6. Le sort des frais et des dépens n'est pas réglé spécifiquement par les dispositions de procédure du code civil. En vertu de l'article 34 al. 1 OPEA, le CPC définit les notions de frais et dépens et arrête leur répartition et règlement. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, les critères permettant de fixer le montant de l'émolument et des dépens sont énoncés dans la LTar, à ses articles 18 et 34 notamment. En l'espèce, les recourants ont qualité de parties succombantes, si bien qu'ils supportent les frais, solidairement entre eux (art 106 al. 1 et 3 CPC). Ceux-ci sont arrêtés au montant de 600 fr. (art. 18 LTar). Les recourants supportent en outre leurs frais d'intervention en justice. Par ces motifs,

- 13 - Prononce

1. Les causes C1 14 161 et C1 14 234 sont jointes. 2. Le recours interjeté le 30 mai 2014 contre la décision rendue le 1er avril 2014 par l'Autorité de protection B_________ est irrecevable. 3. Le recours interjeté le 1er septembre 2014 contre la décision rendue le 22 juillet 2014 par l'Autorité de protection B_________ est rejeté. 4. Les frais, par 600 fr., sont mis à la charge de Q_________, R_________, S_________, T_________, U_________ et V_________, solidairement entre eux.

Sion, le 6 novembre 2014